Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe II : Emoluments de base
Article L15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°75-1280 du 30 décembre 1975 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 1975
Modifié par : Ordonnance 82-296 1982-03-31 art. 4 JORF 2 avril 1982
Modifié par : Loi 70-523 1970-06-19 art. 3 JORF 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 25 I JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés à l'article 15-I (1°, 2°, 3° et 4°) du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
Commentaires • 322
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension est calculé en référence au traitement ou à la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six derniers mois de leur carrière. Ainsi, la promotion obtenue permet-elle d'augmenter sensiblement le montant de la pension de retraite.
Lire la suite…En effet, dans l'article n° 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement impose non pas un choix, mais un dilemme aux fonctionnaires de Polynésie française, Nouvelle Calédonie, […] En 2021, le Gouvernement s'est attelé à trouver un dispositif de substitution qui est détaillé dans l'article 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024. […] Il en découlerait qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le traitement de référence pour le calcul de la pension est le traitement brut majoré (1,84 TIB et non 1 TIB pour la Polynésie française). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, […] de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2010, n° 0813332
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires : « I. -Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, […]
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