Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe II : Emoluments de base
Article L15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
Commentaires • 322
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension est calculé en référence au traitement ou à la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six derniers mois de leur carrière. Ainsi, la promotion obtenue permet-elle d'augmenter sensiblement le montant de la pension de retraite.
Lire la suite…En effet, dans l'article n° 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement impose non pas un choix, mais un dilemme aux fonctionnaires de Polynésie française, Nouvelle Calédonie, […] En 2021, le Gouvernement s'est attelé à trouver un dispositif de substitution qui est détaillé dans l'article 49 novodecies du projet de loi de finances pour 2024. […] Il en découlerait qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le traitement de référence pour le calcul de la pension est le traitement brut majoré (1,84 TIB et non 1 TIB pour la Polynésie française). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, […] de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2009, n° 0802888
[…] Considérant que l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée prévoit que: « Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. […] Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. […]
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