Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre III : Règles particulières de liquidation
Article L20 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
Commentaires • 4
La jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article, […] les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. […] Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. […] la pension des chefs d'escadrons est liquidée sur la base du 5e échelon du grade de capitaine, en application des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retaite, […]
Lire la suite…S'agissant des personnels retraites, cette situation doit conduire, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a ce que les interesses ne subissent aucun prejudice. La question concernant l'enseignant retraite domicilie au Havre est en cours de reglement selon les dispositions rapportees ci-avant.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] a substitué ce nouveau corps au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux météorologiques ; qu'en vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 20 du même décret s'est borné à prévoir que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) seraient assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon et ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que le décret du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, […] grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ». Selon l'article L. 20 du même code : « En aucun cas la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ». […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 mai 1999, 187574, inédit au recueil Lebon
[…] mais portée au montant de celle à laquelle peut prétendre un adjudant-chef, classé en « échelle 4 », « après 24 ans de service », en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction, alors en vigueur, aux termes duquel : « En aucun cas, […]
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La règle, énoncée tant par l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat que par l'article 23 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, selon laquelle « en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé » pour des raisons de santé, est-elle applicable en cas de titularisation […]
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