Article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

En outre, l'occupation de certains de ces emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :


a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;


b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;


c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;


d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique.


Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.


Le droit à la liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :


- pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du présent code ;


- pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.


Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.


Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ingénieur ou l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans, par rapport à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

6° Par atteinte de la limite d'âge.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 16 mars 2024

"Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 312-1, III, L. 331-2, I, […] « lesquelles peuvent également figurer, en tout ou partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ». (Concernant l'étendue du contrôle que, […] sur 21 mars 2023, ministre du travail, n° […] L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active bénéficient de ces dispositions lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte de l'art. 61 de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel les fonctionnaires mis à disposition sont réputés occuper leur emploi, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 2003, n° 0301141
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment de l'article L 521-1 de code, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret 80-792 du 2 octobre 1980 et le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 24-1-3 a ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2010, n° 0801077
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] La requérante soutient que la prime de sujétions spéciales n'a pas été prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ; que la décision attaquée ne tient pas compte des dispositions permettant de prendre sa retraite avant 60 ans dans le cadre des carrières longues ; qu'elle remplissait les différentes conditions ; qu'elle a cotisé pendant 42 ans ; que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit un abaissement de l'âge de 60 ans à l'âge de 56 ans ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9600293
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) Pour les fonctionnaires (…) s'ils ont accomplis au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de 55 ans.

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Documents parlementaires443

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
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