Article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 44 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 44 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 36

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 39

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 23 (V)

I.-La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II.-La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.

Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.

III.-La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
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1La démission de plein droit des officiers de l'air avant la retraite à jouissance immédiate
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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

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3Suspension du refus de faire droit à une demande de résiliation de contrat militaire
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Le juge relève également que le ministère ne justifiait pas que les conditions de l'article 27 du décret n°2010-1239 n'était pas remplie. Pour rappel, cet article prévoit que « les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

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1Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 2003, n° 0301141
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment de l'article L 521-1 de code, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret 80-792 du 2 octobre 1980 et le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 24-1-3 a ;

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[…] La requérante soutient que la prime de sujétions spéciales n'a pas été prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ; que la décision attaquée ne tient pas compte des dispositions permettant de prendre sa retraite avant 60 ans dans le cadre des carrières longues ; qu'elle remplissait les différentes conditions ; qu'elle a cotisé pendant 42 ans ; que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit un abaissement de l'âge de 60 ans à l'âge de 56 ans ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9600293
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) Pour les fonctionnaires (…) s'ils ont accomplis au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de 55 ans.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
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