Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme
Article L25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 119 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9.
II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
Commentaires • 22
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028510738&fastReqId=989137021&fastPos=1" target="_blank">arrêt en date du 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat précise que le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L.25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Le ministre soutient que si l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit un dispositif de départ anticipé à la retraite au titre des carrières longues, il n'a cependant pas modifié le procédé de calcul de la pension ; que l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 prévoit que l'intégration de la prime dans le calcul de la pension de retraite est différée jusqu'à 60 ans ;
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[…] Lecture du 29 novembre 2005 […] Vu I la requête, enregistrée le 8 avril 2005, sous le n° 0500135, présentée par M. C X élisant domicile au XXX ; M. X demande que le Tribunal annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 4 mars 2005 visant à obtenir sa mise à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 15 septembre 2005 ; Il soutient que l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, par lequel M. X conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2005, par lequel M. X demande que le Tribunal :
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 7 décembre 2023, n° 22/00764
[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
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