Article L26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.mdmh-avocats.fr · 15 juin 2022

[…] Ainsi, si le ministre peut prendre une décision dès l'avis d'inaptitude définitive, il ne peut décider d'une date de réforme qui soit antérieure à cette décision. […] La liquidation de la pension de retraite pour inaptitude définitive ne peut être antérieure à la date de la décision de réforme Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit également à l'article L 26 que « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat » A cet effet, l'article

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Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2019

L'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique. »

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conditions d'application des articles L. 26 et L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décisions132


1Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 27 janvier 1971, 77848, mentionné aux tables du recueil Lebon

Les fonctionnaires de l'etat anterieurement detaches et qui ont ete retroactivement reclasses ou integres en application de l' article 1 er de l'ordonnance du 6 janvier 1959, n'ayant jamais cesse d'appartenir, en situation de detachement, a un corps metropolitain d'origine ou d'integration, doivent des lors etre reputes avoir effectivement occupe dans ledit corps, au sens de l'article l.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'emploi, la classe, le grade et l'echelon dans lequel ils ont ete reclasses ou integres

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  • Article l.26 du code des pensions·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Cas de l'agent detache·
  • Questions communes·
  • Services effectifs·
  • Positions·
  • Pensions

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1978, 05069, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article l.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « en cas de reforme statutaire, l'indice de traitement mentionne a l'article l.15 sera fixe conformement a un tableau d'assimilation annexe au decret determinant les modalites de cette reforme » ; […] Que les dispositions susreproduites de l'article l.16, non plus que celles des articles l. 15 et l. 26 du code des pensions, n'imposaient pas au gouvernement de prevoir la revision des pensions dont sont titulaires les lieutenants x… a la retraite avant l'intervention du decret du 22 decembre 1975 sur la base de l'indice afferent au 4 e echelon du grade de lieutenant ; que, […]

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  • Article l.16 du code -décrets d'assimilation·
  • Revision des pensions anterieurement concedees·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Fixation des règles de péréquation·
  • Questions communes·
  • Pensions·
  • Décret·
  • Échelon·
  • Militaire·
  • Retraite

3Conseil d'Etat, du 8 novembre 1967, 64460, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] CONSIDERANT, d'une part que les dispositions de l'article 70 de la loi de finances du 26 décembre 1959 comprises au 3 e alinéa de l'article L. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, complétées par celles du décret du 2 mai 1961, et dont il résulte que la pension de retraite du fonctionnaire ou militaire qui a notamment occupé un emploi de chef de service, […]

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Liquidation de la pension·
  • Pensions militaires·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Emploi·
  • Administration centrale·
  • Émoluments·
  • Décret
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