Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils
Article L45 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 58 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
Commentaires • 17
Bernard Vera attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'application de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires et plus précisément sur le cas du décès de l'une des conjointes bénéficiaires d'une pension de réversion. Avant la réforme des retraites du 21 août 2003, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 45 cité, sa part accroissait celle de l'autre conjointe. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2004, sa part « passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans ».
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicables à compter du 1 er janvier 2004, prévoient qu'en cas de décès de l'un des conjoints bénéficiaires d'une fraction de pension de réversion, « sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, […]
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[…] — à titre subsidiaire, la pension de réversion a été divisée entre la requérante et M me X, deuxième épouse divorcée de M. Y, en deux parts calculées au prorata de la durée effective de chaque mariage, conformément aux dispositions combinées des articles L. 38, L. 44 et L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; la période de vie commune antérieure au mariage ne peut en aucun cas être prise en compte pour l'appréciation des droits à pension de M me Y ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2009, n° 0807565
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date du décès de M. Z le XXX qu'il ne peut être dû par l'Etat, du fait du décès d'un militaire ou d'un fonctionnaire, qu'une seule pension de veuve, laquelle est susceptible d'être fractionnée dans les cas visés aux articles L.43 et L.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le droit à cette unique pension de veuve s'ouvrant à la date du décès du militaire ou du fonctionnaire, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour en déterminer le ou les bénéficiaires ; qu'il suit de là que, […]
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