Article L50 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 121 (V)

I. – En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

II. – Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée ;

6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;

7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;

8° Lorsqu'un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance ;

9° Lorsqu'un militaire est tué dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire national ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de l'armée.

III. – Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires44


www.chezfoucart.com · 24 octobre 2023

L. 38, 44 & 50 du Code des pensions civiles et militaires de retraites et ce, puisque « le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». La seconde femme de M. C, Mme D., a alors contesté cette répartition ce que le TA de Nantes a confirmé à son seul et unique profit.

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M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 1er mars 2016

Les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d'attribution de cette prestation. L'article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l'application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

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M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 9 février 2016

Les dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent les conditions et modalités d'attribution de cette prestation. L'article 13 de la loi du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoit l'application de ces mêmes dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé et cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

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Décisions137


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2014, n° 1101116
Rejet

[…] — que le plafonnement de sa pension à 37,5 % du traitement afférent à l'indice brut 550, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 1 er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948, est contraire aux stipulations de l'article 119, devenu 141, du traité instituant la Communauté européenne ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1101545
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) » ; que l'article L. 44 du même code dispose que « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0500344
Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 7 janvier 2005, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de réversion qui lui a été concédée ne fasse plus l'objet du plafonnement prévu par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur jusqu'au

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