Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension
Article L53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 21 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Commentaires • 13
L. 1 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites) le fait que la pension soit une allocation personnelle et que celle dite de réversion soit octroyée au conjoint survivant à hauteur de la moitié de la pension due à l'agent lors de son décès. Cela dit, au regard des arts. […] L. 53 et 55 du même code, le CE va retenir que « le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi susvisée du 26 décembre 1964 ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II de ce code ; que, dès lors, M. […]
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[…] X le bénéfice de la bonification pour enfants conformément à sa demande, en appliquant toutefois la prescription prévue par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ces dispositions que, compte tenu de la date de présentation de la demande, soit le 7 décembre 2011, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2012, n° 1102753
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures » ;
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[…] en vue d'en remettre en cause le montant en tant qu'il ne tient pas compte de telle bonification ou de tel avancement, d'une part, et un recours en révision tendant à l'obtention de la même bonification ou à la correction de la même erreur et régi par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, pour les ouvriers de l'Etat, […] vous en déduisez que cette demande doit s'analyser, pour l'application des délais de prescription, comme une demande de « liquidation de pension » au sens des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du III de l'article 35 du décret du 5 octobre 2004 (CE, 30 décembre 2009, S..., n° 325459, […]
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