Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension
Article L53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 21 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Commentaires • 13
L. 1 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites) le fait que la pension soit une allocation personnelle et que celle dite de réversion soit octroyée au conjoint survivant à hauteur de la moitié de la pension due à l'agent lors de son décès. Cela dit, au regard des arts. […] L. 53 et 55 du même code, le CE va retenir que « le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures » ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures » ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2010, n° 1001435
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures » ;
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[…] en vue d'en remettre en cause le montant en tant qu'il ne tient pas compte de telle bonification ou de tel avancement, d'une part, et un recours en révision tendant à l'obtention de la même bonification ou à la correction de la même erreur et régi par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, pour les ouvriers de l'Etat, […] vous en déduisez que cette demande doit s'analyser, pour l'application des délais de prescription, comme une demande de « liquidation de pension » au sens des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du III de l'article 35 du décret du 5 octobre 2004 (CE, 30 décembre 2009, S..., n° 325459, […]
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