Article L56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version22/08/2003
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Version14/05/2009
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 9 () JORF 3 janvier 1973

Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.
Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 22 août 2003
3 textes citent l'article

Commentaires15


www.alquie.fr · 23 décembre 2020

B. […] Il arrive que les juges du fond appliquent l'article 1404 du Code civil à la place de l'article 1406 du même code. Ainsi la cour d'appel de Versailles a jugé qu'« en application de l'article 1404 du Code civil, forment des biens propres les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux. […] De même elle a dissocié le titre d'une pension militaire de retraite et les sommes versées grâce à cette pension : si le titre d'une pension militaire de retraite, versée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 ayant modifié l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté 37

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BOFiP · 19 août 2020

[…] - selon les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du CSS, soit dans les mêmes conditions et limites

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Décisions70


1Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, n° 14/02339
Infirmation

[…] En effet, la ' majoration spéciale tierce personne ' est insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations (article L. 30 et L. 56 du code des pensions civiles et militaires).

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Tierce personne·
  • Dépense·
  • Adulte·
  • Commission de surendettement·
  • Handicapé·
  • Compte de dépôt·
  • Commission·
  • Crédit lyonnais

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92BX00344, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : « chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2009, n° 0803094
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable en l'espèce, que les prestations servies en application des textes visés au I du même article peuvent faire l'objet d'une réversion à compter du 1 er janvier 2002 et que l'application du droit des pensions aux intéressés et leur situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'en ce qui concerne l' Algérie, […] qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, […]

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