Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe II : Dispositions diverses
Article L56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 163 (V)
Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
La majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
Commentaires • 15
[…] - selon les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du CSS, soit dans les mêmes conditions et limites
Lire la suite…Décisions • 70
[…] En effet, la ' majoration spéciale tierce personne ' est insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations (article L. 30 et L. 56 du code des pensions civiles et militaires).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : « chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2009, n° 0803094
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable en l'espèce, que les prestations servies en application des textes visés au I du même article peuvent faire l'objet d'une réversion à compter du 1 er janvier 2002 et que l'application du droit des pensions aux intéressés et leur situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'en ce qui concerne l' Algérie, […] qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, […]
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B. […] Il arrive que les juges du fond appliquent l'article 1404 du Code civil à la place de l'article 1406 du même code. Ainsi la cour d'appel de Versailles a jugé qu'« en application de l'article 1404 du Code civil, forment des biens propres les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux. […] De même elle a dissocié le titre d'une pension militaire de retraite et les sommes versées grâce à cette pension : si le titre d'une pension militaire de retraite, versée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 ayant modifié l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, exclusivement personnel, constitue un bien propre par nature, les arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaires, entrent en communauté 37
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