Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,
lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue.
[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'énoncé des sanctions disciplinaires du 4e groupe tel qu'il est défini à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale. L'article 89 précité dispose que les sanctions disciplinaires du 4e groupe applicables aux fonctionnaires territoriaux sont : la mise à la retraite d'office et la révocation. […] Aussi lui demande-t-il de bien vouloir préciser ces différents points et d'examiner, […] il est de fait que l'article L 414-18 du code des communes, […] dont les dispositions sont analogues tant en matière statutaire (discipline : article 66 de la loi du 11 janvier 1984) que pour ce qui concerne le code des pensions civiles (articles L 58 et L 59).
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) » ; que selon l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office … pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée … La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, […]
Article L. 59-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel le droit à la jouissance de la pension peut être suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code coupable de faits qui auraient été de nature à entrainer la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité. […]