Article L59 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :


Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;


Ou convaincu de malversations relatives à son service ;


Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,

lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.


La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.


Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.


Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
11 textes citent l'article

Commentaires6


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 29 avril 1993

[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'énoncé des sanctions disciplinaires du 4e groupe tel qu'il est défini à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale. L'article 89 précité dispose que les sanctions disciplinaires du 4e groupe applicables aux fonctionnaires territoriaux sont : la mise à la retraite d'office et la révocation. […] Aussi lui demande-t-il de bien vouloir préciser ces différents points et d'examiner, […] il est de fait que l'article L 414-18 du code des communes, […] dont les dispositions sont analogues tant en matière statutaire (discipline : article 66 de la loi du 11 janvier 1984) que pour ce qui concerne le code des pensions civiles (articles L 58 et L 59).

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Décisions89


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 janvier 2004, 232465, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date des faits de l'espèce : Les sanctions disciplinaires sont : … j) La révocation avec suspension des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension… est suspendu… par la révocation avec suspension des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 60 du même code, avant son abrogation par la loi susvisée du 26 juillet 1991 : La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de 21 ans ; en ce cas, […]

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  • Atteinte excessive au droit au respect des biens (art·
  • Révocation avec suspension des droits à pension (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Droit au respect de ses biens·
  • Droits civils et individuels·
  • Déchéance et suspension·
  • Atteinte excessive·
  • Questions communes

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA03713, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu à l'égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d'une sanction de révocation ou de mise à la retraite d'office au sens des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

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  • 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
  • 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Postes et telecommunications·
  • Déchéance et suspension·
  • Cessation de fonctions·
  • Questions communes·
  • Pensions·
  • Budget

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juillet 1990, 85670, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension … est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office, pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes et établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse et de matières reçues et dont il doit compte … » ;

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  • Personnel du service des telecommunications -discipline·
  • Erreur manifeste d'appréciation -absence·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Postes et telecommunications·
  • Telecommunications·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs
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