Article L63 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Thomas Rudigoz · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

En application de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite et en vertu du principe de solidarité, la retenue pension est exigible sur l'ensemble des traitements et soldes d'activités, même si les services ainsi rémunérés n'ouvrent pas droit à pension. […]

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M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 13 janvier 1992

. - Les articles L 61 et L 63 du code des pensions civiles et militairs de retraite fixent un principe general en vertu duquel les fonctionnaires civils et militaires les magistrats de l'ordre judiciaire, notamment, supportent une retenue sur pension prelevee sur le traitement d'activite afferent au grade et a l'echelon. […] Le code des pensions reprend sur ce point les dispositions du decret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif a la remuneration des personnels civils et militaires de l'Etat (article 2), dispositions du statut general applicables aux magsitrats en vertu de l'article 68 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958. […]

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M. Mattei Jean-François · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

S'agissant des professeurs de l'enseignement superieur, l'article 2 prevoit que lorsque ces derniers atteignent la limite d'age resultant de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984, ils peuvent etre maintenus en activite en surnombre jusqu'a la fin de l'annee universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'age qui etait en vigueur avant l'intervention de ladite loi. Cependant, l'article 4 precise qu'il leur est fait application des articles L 26 bis et L 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] En revanche, les professeurs des universites nommes apres l'intervention de la loi du 13 septembre 1984 deja citee, […]

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Décisions130


1Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2010, n° 0602876
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 61 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixent un principe général en vertu duquel les fonctionnaires civils notamment supportent une retenue pour pension, prélevée mensuellement sur leur traitement ; que, si M me Z A conteste le bien-fondé de la somme réclamée, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 12 août 2010, n° 0503129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2006 : « les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature » ; qu'en vertu de son article L.63 : « Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 août 2010, n° 0503877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 1 er janvier 2006 : « les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature » ; qu'en vertu de son article L.63 : « Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, […]

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