Article L66 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée, soit dans une des administrations visées à l'article L. 5, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus tant à l'Etat qu'à ces administrations.
L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 65 est annulée lors de la remise en activité.
Si le fonctionnaire civil ou le militaire a obtenu le remboursement de ses retenues, soit au titre du deuxième alinéa de l'article L. 65, soit au titre des dispositions légales antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Situation Des Adjoints De Sécurité Devenus Gardiens De La Paix
M. François-Noël Buffet, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 mars 2008

S'agissant des gendarmes adjoints volontaires qui intègrent la fonction publique, ils bénéficient de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient que les services militaires sont pris en compte dans la constitution du droit à pension. […] L'article L. 66 du code précité dispose que « le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, […]

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2Pensions Militaires D'Invalidite Et Des Victimes De Guerre - Pensions Des Invalides - Montant. Critere. Grade Ou Infirmites
M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

En effet, l'article 6 de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1962 prevoit la modification des articles L 48, L 49 et L 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, aux termes de ces dispositions, le montant des pensions d'invalidite est etabli en fonction du grade privilegiant les officiers par rapport au soldat. Il lui demande si cette mesure ne pourrait etre modifiee, en prenant seulement en consideration l'infirmite et non plus le grade.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2013, n° 0905789
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 46 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat susvisé : : « I. – Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juin 1980, 12483, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions combinées des articles L.66 et L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964, qui font application du principe suivant lequel une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services, la durée déjà retenue pour l'attribution d'une solde de réforme ne peut pas entrer en ligne de compte dans le calcul des droits à pension d'un militaire appelé par la suite à reprendre du service [RJ1]. La circonstance que la solde de réforme dont l'intéressé a reçu notification ne lui ait pas effectivement été versée est sans incidence sur l'application de cette règle.

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1972, 77802, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, qu'en vertu de l'article l. 79 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont competentes que sur des contestations soulevees par l'application du livre 1 er a l'exception des chapitres 1 er et 4 du titre vii et de l'article l. 112 et du livre ii dudit code ; que les droits des ayants-cause des militaires decedes en activite et dont le deces est imputable au service sont fixes non par ledit code, mais par les articles l. 66 et l. 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe au decret du 23 mai 1951, anterieurement a l'entree en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 ; […]

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