Article L67 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.


La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°).

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2013, n° 0905789
Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret. » ; […] L. 67 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. – Pour l'application de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux bénéficiaires du présent régime est regardé comme nouvel emploi : tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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  • Collectivité locale·
  • Fonction publique territoriale·
  • Militaire·
  • Régime de pension·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Régime de retraite·
  • Ouvrier·
  • Industriel·
  • Service

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1972, 77802, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, qu'en vertu de l'article l. 79 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont competentes que sur des contestations soulevees par l'application du livre 1 er a l'exception des chapitres 1 er et 4 du titre vii et de l'article l. 112 et du livre ii dudit code ; que les droits des ayants-cause des militaires decedes en activite et dont le deces est imputable au service sont fixes non par ledit code, mais par les articles l. 66 et l. 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe au decret du 23 mai 1951, anterieurement a l'entree en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 ; […]

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  • Droits acquis anterieurement au 3 juillet 1962·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions des nationaux algeriens·
  • Cas des nationaux algeriens·
  • Questions communes·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Veuve·
  • Retraite·
  • Défense nationale

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2007, 295731, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (…) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service » ; […] qu'au terme de l'article L. 67 du même code : « Si le décès du militaire ou marin est survenu dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient : 1° Qu'ils sont de nationalité française ; 2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans s'il s'agit d'ascendants de sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants de sexe féminin (…); […]

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  • Militaire·
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