Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause / Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause / Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires
Article L68 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, / lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. / La même disposition est applicable, […] L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, […]
Lire la suite…- 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
- Application immédiate de la loi nouvelle plus douce (art·
- 65 de la loi du 21 août 2003 abrogeant cette sanction)·
- Abrogation de cette sanction administrative (art·
- Mesure à caractère de sanction administrative·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Actes législatifs et administratifs·
- 65 de la loi du 21 août 2003)·
- Application dans le temps·
- Déchéance et suspension
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 Décembre 1953 que son article 35, dont dérivent les dispositions de l'article L.70 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 Décembre 1964, a eu pour objet d'étendre les avantages accordés aux anciens combattants invalides de guerre, qui sont actuellement visés à l'article L.68 de ce code, aux déportés et internés de la Résistance accomplissant des services pouvant être pris en compte pour la liquidation d'une pension prévue par le même code. […]
Lire la suite…- Pensions civiles -rente viagère d'invalidité·
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- Annulation·
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 05093, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L.68 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui permet aux fonctionnaires civils de l'Etat victimes d'évènements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service et qui "se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions" de réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraite s'ils renoncent à se prévaloir du régime des victimes civiles de la guerre, n'a pas précisé si cette inaptitude devait être immédiatement consécutive à l'infirmité ainsi contractée ou pouvait ne résulter que de son aggravation constatée après la reprise du service. […]
Lire la suite…- Possibilité d'opter pour une rente viagère d'invalidité·
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