Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause / Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause / Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre
Article L71 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, […] L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) ;
Lire la suite…- 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
- Application immédiate de la loi nouvelle plus douce (art·
- 65 de la loi du 21 août 2003 abrogeant cette sanction)·
- Abrogation de cette sanction administrative (art·
- Mesure à caractère de sanction administrative·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Actes législatifs et administratifs·
- 65 de la loi du 21 août 2003)·
- Application dans le temps·
- Déchéance et suspension
[…] CONS. QUE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 A RECONNU DROIT A UNE ALLOCATION ANNUELLE A CERTAINES VEUVES NON REMARIEES DONT LE MARIAGE AVAIT DURE AU MOINS QUATRE ANS, ET QUI N'ONT PU OBTENIR UNE PENSION DE REVERSION EN RAISON SOIT DE CE QUE LEUR MARIAGE N'ETAIT PAS ANTERIEUR A LA CESSATION D'ACTIVITE DU MARI, SOIT DE CE QUE LA DUREE DU MARIAGE AURAIT ETE INSUFFISANTE ; QU'IL N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'ACCORDER L'ALLOCATION DONT S'AGIT AUX VEUVES DONT LES DROITS A PENSION DE REVERSION N'ONT PU S'OUVRIR POUR TOUT AUTRE MOTIF ET NOTAMMENT EN RAISON DE LEUR QUALITE D'ETRANGERES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 71 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 3 mars 2015, 14PA00528, Inédit au recueil Lebon
[…] au titre de la période postérieure au 22 février 2005, est susceptible d'être accueillie en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 du fait que l'instance contentieuse était en cours au 28 mai 2010, mais doit être rejetée au titre de la période antérieure au 22 février 2005 puisqu'elle est prescrite, par application de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elle est formulée au titre de l'article L. 71 de ce code ; qu'elle est dépourvue d'objet en tant qu'elle est formulée au titre de l'article L. 68 de ce code dès lors que ce texte a été d'office appliqué M. E… M… B…;
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[…] Les veuves de guerre de fonctionnaires ayant opté pour la pension civile exceptionnelle prévue à l'article L. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C. pens. retr.) […] Principe1 […]
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