Article L71 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 8 juin 2023

[…] Les veuves de guerre de fonctionnaires ayant opté pour la pension civile exceptionnelle prévue à l'article L. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C. pens. retr.) […] Principe1 […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, 295046, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date des faits : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : / (…) pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, […] L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés (…) ;

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  • 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
  • Application immédiate de la loi nouvelle plus douce (art·
  • 65 de la loi du 21 août 2003 abrogeant cette sanction)·
  • Abrogation de cette sanction administrative (art·
  • Mesure à caractère de sanction administrative·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 65 de la loi du 21 août 2003)·
  • Application dans le temps·
  • Déchéance et suspension

2Conseil d'État, 9 juillet 1969, n° 76964
Annulation

[…] CONS. QUE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 A RECONNU DROIT A UNE ALLOCATION ANNUELLE A CERTAINES VEUVES NON REMARIEES DONT LE MARIAGE AVAIT DURE AU MOINS QUATRE ANS, ET QUI N'ONT PU OBTENIR UNE PENSION DE REVERSION EN RAISON SOIT DE CE QUE LEUR MARIAGE N'ETAIT PAS ANTERIEUR A LA CESSATION D'ACTIVITE DU MARI, SOIT DE CE QUE LA DUREE DU MARIAGE AURAIT ETE INSUFFISANTE ; QU'IL N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'ACCORDER L'ALLOCATION DONT S'AGIT AUX VEUVES DONT LES DROITS A PENSION DE REVERSION N'ONT PU S'OUVRIR POUR TOUT AUTRE MOTIF ET NOTAMMENT EN RAISON DE LEUR QUALITE D'ETRANGERES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 71 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE ;

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  • Armée·
  • Veuve·
  • Pension de réversion·
  • Militaire·
  • Mariage·
  • Économie·
  • Finances·
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 3 mars 2015, 14PA00528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] au titre de la période postérieure au 22 février 2005, est susceptible d'être accueillie en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 du fait que l'instance contentieuse était en cours au 28 mai 2010, mais doit être rejetée au titre de la période antérieure au 22 février 2005 puisqu'elle est prescrite, par application de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elle est formulée au titre de l'article L. 71 de ce code ; qu'elle est dépourvue d'objet en tant qu'elle est formulée au titre de l'article L. 68 de ce code dès lors que ce texte a été d'office appliqué M. E… M… B…;

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  • Voies de recours·
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  • Retraite·
  • Préjudice moral·
  • Militaire
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