Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires / Chapitre Ier : Agents en service détaché
Article L75 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Commentaires • 2
Afin de leur permettre d'exercer efficacement leur mandat, il lui demande si le temps ne lui parait pas venu de les doter d'un veritable statut et notamment d'autoriser ceux d'entre eux qui comptent quinze ans d'activite dans la fonction publique, a beneficier des mesures de retraite anticipee prevues au benefice des parlementaires par l'article L 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1987, 58208, inédit au recueil Lebon
[…] pour l'obtention des bonifications et des bénéfices de campagne prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par lui en position de détachement auprès du Centre National d'Etudes Spatiales soient regardés comme des « fonctions de même nature » au sens de l'article R.75 du code que celles qu'il aurait été amené à accomplir en position d'activité dans son corps d'origine ; […] Considérant que la bonification prévue aux articles L.12-i et R.25-1 ne figure pas parmi les avantages énumérés à l'article R.75 précité pour l'octroi desquels les services accomplis en position de détachement peuvent être pris en compte ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…- Pensions militaires -liqudation de la pension·
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L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que tout fonctionnaire qui reunit au moins quinze ans de services a l'epoque de l'acceptation du mandat de depute ou senateur pourra, des qu'il aura atteint sa cinquantieme annee, obtenir une pension a jouissance immediate, calculee sur la base du traitement afferent a l'emploi dont il etait titulaire au jour de sa demande d'admission a la retraite.
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