Article L75 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 22 août 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Kiffer Jean · Questions parlementaires · 8 mai 1995

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que tout fonctionnaire qui reunit au moins quinze ans de services a l'epoque de l'acceptation du mandat de depute ou senateur pourra, des qu'il aura atteint sa cinquantieme annee, obtenir une pension a jouissance immediate, calculee sur la base du traitement afferent a l'emploi dont il etait titulaire au jour de sa demande d'admission a la retraite.

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M. Borel André · Questions parlementaires · 26 mars 1990

Afin de leur permettre d'exercer efficacement leur mandat, il lui demande si le temps ne lui parait pas venu de les doter d'un veritable statut et notamment d'autoriser ceux d'entre eux qui comptent quinze ans d'activite dans la fonction publique, a beneficier des mesures de retraite anticipee prevues au benefice des parlementaires par l'article L 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1987, 58208, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] pour l'obtention des bonifications et des bénéfices de campagne prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par lui en position de détachement auprès du Centre National d'Etudes Spatiales soient regardés comme des « fonctions de même nature » au sens de l'article R.75 du code que celles qu'il aurait été amené à accomplir en position d'activité dans son corps d'origine ; […] Considérant que la bonification prévue aux articles L.12-i et R.25-1 ne figure pas parmi les avantages énumérés à l'article R.75 précité pour l'octroi desquels les services accomplis en position de détachement peuvent être pris en compte ; qu'ainsi, […]

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