Article L76 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Lorsque le fonctionnaire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°) et comportant des limites d'âge différentes est mis à la retraite au titre de l'un d'entre eux, la pension est liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi.
L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi.
Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services.
Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre du chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2013, n° 0905789
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des dispositions de l'article 57 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 46 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat susvisé : : « I. – Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 décembre 1973, 85096, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

Si, en application de l'article l 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics,mis a la retraite en meme temps au titre de chacun d'entre eux,peut designer l'emploi dont le traitement servira de base a la liquidation de sa pension, ces dispositions ne sauraient permettre la liquidation d'une pension de retraite servi a un fonctionnaire de l'etat au titre de ce code sur la base des emoluments afferents a l'indice detenu par l'interesse lors de sa mise a la retraite dans un emploi relevant d'une autre collectivite et ne donnant pas de droit a pension au titre du meme code. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 90PA00049 90PA00050, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les articles L. 77 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite étant applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en vertu des articles 29 et 31 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, un ancien ouvrier de l'Etat ayant été ensuite agent non spécialiste au ministère de l'éducation nationale, ne peut, nonobstant le principe de cumul édicté par l'article L. 87, […] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.76 du code précité, étant relatives au seul cas où deux emplois de l'Etat sont occupés simultanément, sont sans application dans la présente espèce ; que, […]

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