Article L78 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le paiement de leur pension est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde d'activité et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues pendant toute la durée de la mobilisation pour les retraités militaires rappelés à l'activité et touchant la solde spéciale ou la solde spéciale progressive.
La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 10 / 1 SSR, du 29 novembre 1967, 69363, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le délai spécial de trois mois prévu par l'article L78 ancien du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'applique pas aux pourvois formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs en matière de pensions, lesquels ne peuvent être attaqués que dans le délai de deux mois à compter de leur notification, augmenté le cas échéant du délai de distance. En l'espèce, requérant domicilié au Maroc et bénéficiant du délai de distance d'un mois par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 73 du Code de procédure civile.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 février 1972, 81268, mentionné aux tables du recueil Lebon

Interesse ayant demande la revision de sa pension a une date ou le delai de recours contentieux contre l'arrete la lui concedant , fixe par l'article l. 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, etait expire. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1995, 92BX01031, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si M. Mohamed Seghaier X… n'a pas été mis à même d'opter, dans le cadre des dispositions précitées pour la solution qui aurait été pour lui la plus avantageuse, il n'a pas contesté, dans le délai du recours contentieux prévu à l'article L.78 du même code, l'arrêté de concession de la solde de réforme qui lui a été allouée ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives instaurant un principe entièrement nouveau, M. Mohamed Seghaier X… n'était plus fondé à demander le bénéfice de l'octroi d'une pension mixte au regard des dispositions de l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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