Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires / Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités
Article L79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est créé par : Loi 64-1339 1964-12-26 JORF 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.
La pension des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés ayant atteint la limite d'âge de leur grade ou retraités après vingt-cinq ou trente ans de services, maintenus ou rappelés au service dans les conditions définies à l'article 25 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952, est suspendue jusqu'au moment où les intéressés cessent définitivement leur activité. Les services ainsi accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision de pension.
Commentaires • 6
En effet, l'article L. 15 I alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le montant de la pension de retraite est calculé notamment en fonction de l'emploi, du grade, de la classe et de l'échelon détenus depuis au moins 6 mois par le militaire ou le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité : […] De plus, aux termes de l'article L. 79 alinéa 2 du même code, lorsqu'un militaire contracte un engagement […] »
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Par mémoire parvenu le 23 décembre 2010, Monsieur Z X demanda à la Cour de transmettre sa question prioritaire de priorité tendant à faire déclarer non conformes à la Constitution les dispositions des articles L.79, L.80, L.63 et L.65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Le comptable public saisi est tenu en vertu de l'article 9 du décret du 18 août 1807, d'opérer les retenues correspondant aux saisies arrêt pratiquées entre ses mains, sans pouvoir en apprécier la validité. Il ne peut rechercher si le montant de la saisie excède le maximum autorisé pour les retenues sur les pensions par l'article L. 79 du Code. Le requérant ne peut que demander à l'autorité judiciaire de réduire la saisie-arrêt pur la mettre en conformité avec cette disposition législative.
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 26 octobre 2010, n° 1000530
[…] — d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'inversion de ces décisions et la reconstitution de ses droits à pension depuis sa demande initiale du 30 novembre 1993 concernant d'une part la pension d'orphelin majeur prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53. » ; que l'article L .79 du même code dispose que : « Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, […]
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[…] " Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis […] A entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la pension qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis ; que si la pension de M. […] >L. 80 du code des pensions civiles et militaires prévoit une suspension du versement de la pension de retraite en cas de services continus d'une durée égale ou supérieure à 30 jours :
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