Article L80 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence.
Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Commentaires7


www.obsalis.fr · 9 avril 2023

Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension de retraite des militaires est calculée en tenant compte notamment de l'emploi, du grade et de l'échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le militaire concerné au moment de la cessation des services valables pour la retraite […] >L. 80 du code des pensions civiles et militaires prévoit une possibilité de revalorisation de leur pension de retraite pour tenir compte des services accomplis durant une période continue de 30 jours ou plus :

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www.obsalis.fr · 4 avril 2022

En effet, l'article L. 15 I alinéa 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le montant de la pension de retraite est calculé notamment en fonction de l'emploi, du grade, de la classe et de l'échelon détenus depuis au moins 6 mois par le militaire ou le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité : […] Enfin, l'article L. 80 dudit code précise encore que les services accomplis par les militaires réservistes sont pris en compte dans le calcul de leur pension de retraite :

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Décisions22


1Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012, n° 10/04818
Infirmation

[…] Par mémoire parvenu le 23 décembre 2010, Monsieur Z X demanda à la Cour de transmettre sa question prioritaire de priorité tendant à faire déclarer non conformes à la Constitution les dispositions des articles L.79, L.80, L.63 et L.65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

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2Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2014, n° 13/00442
Infirmation

[…] La Cour de Cassation a estimé que l'article L 65 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite ne s'appliquait pas à Monsieur A et que 'seul l'article L 80 lui est applicable'. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, Juge unique f martha, 8 septembre 2022, n° 2101088
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 80 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence () ». […]

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