Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Dans tous les cas, le taux de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié en des termes équivalents aux articles L. 822-1 à L. 822-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] Aux termes de son article 81, […]
[…] d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, […] que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1 er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 décembre 1963, […]
[…] bénéficie de la réversion de la pension militaire de retraite de son mari à la date de la décision attaquée ; que la circonstance, à la supposer établie, que des personnes se trouvant dans une situation comparable auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans influence sur le bien-fondé de l'application qui a été faite des dispositions de l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 qui les a reprises sous l'article L. 58 du même code ;