Article L84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes :


1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;


2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;


3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.


Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
26 textes citent l'article

Commentaires77


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Beaucoup ignorent que ce type d'emploi, financé par l'éducation nationale, répond à une règle spécifique dans le cadre du cumul emploi-retraite (article L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Un pensionné peut recevoir sa pension de l'État en totalité si ses revenus sont inférieurs par année civile à une limite égale au tiers du montant brut augmenté d'un abattement forfaitaire et en cas de dépassement, le montant de sa pension est diminué du montant du trop-perçu.

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M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les règles de cumul emploi-retraite diffèrent selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 23 février 2022

[…] La pension de retraite ainsi acquise peut être cumulée avec des revenus d'activités dans certaines conditions (article L 84 à L 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […]

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Décisions262


1Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0702322
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « I. – Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 84 dudit code, dans sa rédaction issue de l'article 64 de la loi du 21 août 2003 susvisée et applicable au litige : « (…) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, […]

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  • Etablissement public·
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  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
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  • Pouvoir d'appréciation·
  • Éducation surveillée·
  • Cumul de pensions·
  • Partie

2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0606387
Rejet

[…] l'article L . 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ; qu'aux termes de l'article L . 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2013, n° 1200688
Réformation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté par le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a été fait une exacte application à M. Y des dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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