Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions / Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité
Article L86 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1970
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 70-1283 1970-12-31 art. 22 II JORF 31 décembre 1970
Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
Commentaires • 50
Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les règles de cumul emploi-retraite diffèrent selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. […]
Lire la suite…L. 24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite car « les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article (24), quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine. » La solution ainsi adoptée possède toutes les vertus de l'équité et de la logique. […] L. 86, I, 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite) – Refus – Rejet.
Lire la suite…Décisions • 189
Pour l'application de l'article l. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite le terme de " remuneration annuelle ", figurant au 3. De cet article, doit etre entendu comme designant les sommes effectivement versees au pensionne par l'une des collectivites enumerees a l'article l. 84 au cours d'une annee civile ; ainsi la comparaison du montant de la nouvelle remuneration d'activite avec celui de la pension du retraite, ramene au quart, ne doit pas etre effectuee pour la seule periode durant laquelle le pensionne a exerce son activite, mais en tenant compte de la remuneration d'activite globale effectivement percue au cours de l 'annee civile.
Lire la suite…- 86 du code des pensions·
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[…] a exercé les fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'économie des finances de la Polynésie française ; que le service des pensions a, sur le fondement des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatifs au cumul, suspendu le paiement de sa pension pour la période en cause au motif que les revenus perçus lors de son activité ont dépassé le plafond autorisé ; […] il doit être considéré comme ayant participé à l'activité de ces instances délibératives, dont la rémunération peut se cumuler intégralement avec sa pension de retraite en application de l'article L 86 I 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2009, n° 0606387
[…] M. X soutient que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents collectivités locales a une interprétation erronée de l'article L 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fait une confusion entre pension de retraite et pension d'invalidité ;
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Remarque : Il s'agit de l'article L. 131 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite. La règle de cumul des pensions et des rémunérations d'activité est actuellement, définie à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C. pens. retr.) et à l'article R. 92 du C. pens. retr.. La doctrine administrative, exposée au précédent alinéa, demeure valable. […] , et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 222-2-10-1 du C. sport sont réunies. […]
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