Article L86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1983
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 avril 1983

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
30 textes citent l'article

Commentaires66


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Beaucoup ignorent que ce type d'emploi, financé par l'éducation nationale, répond à une règle spécifique dans le cadre du cumul emploi-retraite (article L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Un pensionné peut recevoir sa pension de l'État en totalité si ses revenus sont inférieurs par année civile à une limite égale au tiers du montant brut augmenté d'un abattement forfaitaire et en cas de dépassement, le montant de sa pension est diminué du montant du trop-perçu.

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M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les règles de cumul emploi-retraite diffèrent selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. […]

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M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 28 mai 2020

En effet, l'article 36 de la loi précitée, dans son III, stipule que le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité. […]

Aux termes de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, les militaires ayant quitté l'institution et bénéficiant d'une pension au grade supérieur (PAGS), […]

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Décisions384


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant des réformes des retraites, alors applicable : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, […] sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel – quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 » ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 12 janvier 2010, n° 0800681
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «… Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.» ; que selon l'article L. 86-1 du même code, les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont notamment les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA01556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : « Les officiers sous contrat ont droit, […] à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. ». Aux termes de l'article 13 du même décret : « Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées. ». L'article 15 de ce décret dispose : « Les officiers sous contrat qui, […]

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