Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions / Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions
Article L87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 271
Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.
L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement.
Commentaires • 19
Décisions • 61
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées par l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat » et qu'en vertu de l'article L. 84 : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° administrations de l'Etat, […]
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[…] 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 87 et L. 93 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 juin 2016, n° 1402008
[…] code des pensions civiles et militaires de retraite , […] Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L . 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite . » ; qu'aux termes de l'article L87 […]
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