Article L87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2002
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Version01/01/2004
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Version01/01/2014
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 84

Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue au 2° de l'article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
13 textes citent l'article

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www.weka.fr · 7 juin 2022
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Décisions61


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 296090, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées par l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat » et qu'en vertu de l'article L. 84 : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° administrations de l'Etat, […]

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 avril 2000, 205390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 87 et L. 93 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 juin 2016, n° 1402008
Rejet

[…] code des pensions civiles et militaires de retraite , […] Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L . 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite . » ; qu'aux termes de l'article L87 […]

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Documents parlementaires12

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