Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre Ier : Paiement des pensions / Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions
Article L91 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies par l'Etat au titre du présent code sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2012, n° 0902989
Annulation
[…] — en application des dispositions des articles R. 97 et L. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M me Y épouse X a perçu, fin juin 2007, la pension de son mari décédé le 7 juin 2007, puis une pension de réversion avec une date d'effet au 1 er juillet 2007 lui a été attribuée par arrêté du 23 juin 2008 ;
Lire la suite…- Pension de réversion·
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