Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement
Article L95 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.
Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
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