Article R*1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Outre les fonctionnaires civils visés à l'article L. 2, 1°, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels ne s'applique pas l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, mais qui se trouvaient au 23 septembre 1948 régulièrement affiliés à la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
2° Les fonctionnaires civils de l'Etat non soumis au statut général des fonctionnaires qui sont cependant affiliés au régime général des retraites en vertu de leur statut particulier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, du 23 octobre 1968, 72886, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 1 et R. 1 de l'ancien Code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à pension est subordonné, non seulement à la nomination dans un emploi permanent, mais aussi à la titularisation dans un grade de la hiérarchie, cette seconde condition impliquant la détermination préalable du grade par un décret en Conseil d'Etat portant statut particulier du corps auquel appartient le fonctionnaire. Emplois d'inspecteurs généraux des spectacles créés en 1955 et 1959, ne correspondant à aucun grade de la hiérarchie, faute de création de ce grade par un décret en Conseil d'Etat. Absence de droit à pension du titulaire de l'un de ces emplois.

 Lire la suite…
  • Pensions civiles -constitution du droit à pension·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Condition de titularisation dans un grade·
  • Inspecteurs généraux des spectacles·
  • Absence de droit à pension·
  • Pensions·
  • Fonctionnaire·
  • Militaire·
  • Spectacle·
  • Administration centrale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).