Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre Ier : Généralités
Article R*1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
1° Les fonctionnaires civils auxquels ne s'applique pas l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, mais qui se trouvaient au 23 septembre 1948 régulièrement affiliés à la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
2° Les fonctionnaires civils de l'Etat non soumis au statut général des fonctionnaires qui sont cependant affiliés au régime général des retraites en vertu de leur statut particulier.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 23 octobre 1968, 72886, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L. 1 et R. 1 de l'ancien Code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à pension est subordonné, non seulement à la nomination dans un emploi permanent, mais aussi à la titularisation dans un grade de la hiérarchie, cette seconde condition impliquant la détermination préalable du grade par un décret en Conseil d'Etat portant statut particulier du corps auquel appartient le fonctionnaire. Emplois d'inspecteurs généraux des spectacles créés en 1955 et 1959, ne correspondant à aucun grade de la hiérarchie, faute de création de ce grade par un décret en Conseil d'Etat. Absence de droit à pension du titulaire de l'un de ces emplois.
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