Article R1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 23 octobre 1968, 72886, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 1 et R. 1 de l'ancien Code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à pension est subordonné, non seulement à la nomination dans un emploi permanent, mais aussi à la titularisation dans un grade de la hiérarchie, cette seconde condition impliquant la détermination préalable du grade par un décret en Conseil d'Etat portant statut particulier du corps auquel appartient le fonctionnaire. Emplois d'inspecteurs généraux des spectacles créés en 1955 et 1959, ne correspondant à aucun grade de la hiérarchie, faute de création de ce grade par un décret en Conseil d'Etat. Absence de droit à pension du titulaire de l'un de ces emplois.

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