Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre Ier : Généralités
Article R*3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 2 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.
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