Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° (Abrogé)
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
[…] — que les modifications apportées à l'article L. 12 b) par la loi du 21 août 2003 s'appliquent à toutes les personnes dont la radiation des cadres est intervenue à compter du 28 mai 2003 ; — que l'article L. 12 b) ne contrevient à aucun principe généraux du droit ; — que l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié par l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 est exempt de toute illégalité ; — que le requérant ne rempli pas les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfant ; Vu, XI, la requête enregistrée le 15 avril 2004 au greffe du Tribunal, sous le n° 0400820, présentée pour M. E L, élisant domicile 9, rue Ampère à Sainte-Marie (97438), par la SCP Belot-Crégut-Hameroux ; M. E L demande au Tribunal :
[…] — que le régime de responsabilité du fait des lois ne saurait être engagé du fait des dispositions de l'article R.13 du code des pensions qui revêtent un caractère réglementaire ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : … / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.6-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application de l'article L.5-6° du même code, les services effectués par M me X… comme fonctionnaire titulaire de l'administration chérifienne du 8 mai 1952 au 1 er juillet 1957 étaient pris en compte pour la constitution de ses droits à une pension de fonctionnaire de l'Etat ;