Article R6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français de l'Inde, avant la date du transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 [*date*] ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : [*date*] avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires2


M. Jeanne Patrick · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

Patrick Jeanne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'article R. 6 du code des pensions de retraites des marins. […] La transposition, dans l'article ci-dessus, des dispositions existant dans les articles R. 14 c, R. 15 et R. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et dans les décrets des 14 février 1957 et 26 mars 1964, relatives à la bonification dite de « campagne simple » ne peut, quant à elle, être envisagée de manière isolée.

 Lire la suite…

Cour de cassation

#8217;article L. 5552-17 du code des transports, entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieux fixées par l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins. […] […] 7. […] ;homme en instaurant un régime de décompte des jours différent au titre de l'exposition au feu entre les anciens combattants relevant du régime de protection sociale de l'ENIM et les autres combattants, sans que cette différence soit fondée sur un élément objectif autre que la différence de rédaction entre les dispositions réglementaires du CPRM et celles du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 97PA02714, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Considérant, par ailleurs, que Melle Y… ne saurait utilement faire valoir que l'administration a pris en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, les services d'enseignement qu'elle a accomplis en Tunisie avant le 1 er avril 1957, dès lors que cette décision se fonde sur des textes autres que ceux précités, à savoir les dispositions des articles L.5-6 et R.6 du code des pensions civiles et militaires, lesquelles, au surplus, interdisent de valider les services accomplis postérieurement à cette date ;

 Lire la suite…
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Liquidation de la pension·
  • Services pris en compte·
  • Pensions civiles·
  • Pensions·
  • Enseignement·
  • Tunisie·
  • Naturalisation·
  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC01354, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires sont : « ( …) 6 les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, […] qu'aux termes de l'article R. 6 du même code : « Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6 ) sont pris en compte dans la mesure où ils ont été accomplis : ( …) 2 ( …) pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française … avant la date de leur accession à l'indépendance. » ;

 Lire la suite…
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Liquidation des pensions·
  • Questions communes·
  • Services effectifs·
  • Pensions·
  • Soudan·
  • Retraite·
  • Service·
  • Travaux publics·
  • Collectivité locale

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1992, 83218, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.6-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application de l'article L.5-6° du même code, les services effectués par M me X… comme fonctionnaire titulaire de l'administration chérifienne du 8 mai 1952 au 1 er juillet 1957 étaient pris en compte pour la constitution de ses droits à une pension de fonctionnaire de l'Etat ;

 Lire la suite…
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Fonctionnaire·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Sécurité sociale·
  • Constitution·
  • Assurances sociales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).