Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre III : Dispositions communes
Article R9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
Commentaires • 2
Par ailleurs, soucieux de ne pas pénaliser les parents qui, ne pouvant pas cesser leur activité, la réduisent cependant pour s'occuper de leurs enfants, le législateur a modifié les articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de permettre à ces parents de bénéficier d'une bonification dans la limite de trois ans d'activité à temps partiel pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004. Cette bonification varie de 6 à 2,4 trimestres par enfant pour une activité réduite de 50 % à 20 % durant trois ans.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant que l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le temps passé dans toutes positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut, à titre dérogatoire, entrer en ligne de compte dans la constitution du droit à pension dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 9 du même code dispose que ces cas exceptionnels sont énumérés dans le tableau annexé au présent code ; […]
Lire la suite…- 9 de ce code)·
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[…] Z a accompli du 1 er octobre 1966 au 30 septembre 1967 près la faculté des lettres et des sciences humaines de Lyon avec une bourse d'agrégation ne pouvait être pris en compte pour le calcul de ses droits à pension en application des articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au seul motif que cette bourse lui avait été accordée sans qu'il ait été admis aux concours communs mentionnés ci-dessus, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2008, n° 0503667
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf (…) : 2º Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. (…). » ; et qu'en vertu de l'article R. 9 du même code précise que : « Les cas exceptionnels prévus au 2º de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, […]
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2° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Hormis pour les positions prévues aux R.9 du code des pensions civiles et militaires. […] cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362741&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […] idArticle=LEGIARTI000006366998&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20160113">99 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et article 9 décret n° 88-614 du 6 mai 1988).
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