Article R20 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version02/04/1982
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Version14/04/2002

Entrée en vigueur le 14 avril 2002

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2002-510 du 11 avril 2002 - art. 1 () JORF 14 avril 2002

I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

A. – Par les personnels militaires :

a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;

b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;

c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;

d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;

e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;

f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.

B. – Par les personnels civils :

Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de :

a) Vols d'instruction ;

b) Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

c) Définition et mise au point de procédures spécifiques aux conditions de vol ;

d) Expérimentation de dispositifs ou de matériels embarqués en vue de leur évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation comporte des risques particuliers ;

e) Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;

f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;

g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes.

Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.

2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;

b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.

II. – Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.

La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.

Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2002
6 textes citent l'article

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469479
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

L'association requérante critique en deuxième lieu les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article R. 631-1-2 et du IV de l'article 11 de l'arrêté en ce qu'elles prévoient que c'est le jury qui fixe les notes minimales autorisant les candidats à se présenter au second groupe d'épreuves. […] mais vous avez jugé qu'il ne pouvait se décharger légalement de la mission que lui avait conférée l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites en se bornant dans l'article R. 20 de ce code à renvoyer purement et simplement à un arrêté ministériel le soin de déterminer les règles d'octroi des bonifications de services aériens ou sous-marins. 7 AJDA 1991.690. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430342
Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

[…] puisse renvoyer à un acte ultérieur le soin de préciser les modalités de l'application de ces principes, mais vous avez jugé qu'il ne pouvait se décharger légalement de la mission que lui avait conférée l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites en se bornant dans l'article R. 20 de ce code […] à renvoyer purement et simplement à un arrêté ministériel le soin de déterminer les règles d'octroi des bonifications de services aériens ou sous-marins. 6 AJDA 1991.690. 7 Décret n° 2012-205 du 10 février 2012 (article 4), décret n° 2013-738 du 12 août 2013 (article 4), décret n° 2017-194 (article 109), décret n° 2016-201 du 26 février 2016 (article 25), […]

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3Professions De Santé - Situation Personnels Hospitaliers Des Service []
M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 19 novembre 2019

[…] avec le médecin du SMUR et le pilote, l'équipe héliportée des moyens de réanimation pré hospitalière, ne bénéficient pas des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, et comme le prévoit l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls peuvent prétendre à ces bonifications les personnels militaires qui, en service aérien commandé, effectuent une mission de secours à bord d'aéronefs. […] Les personnels relevant de la fonction publique hospitalière intervenant dans les équipes héliportées des moyens de réanimation pré-hospitalière, […]

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Décisions76


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 9 août 2006, 264410, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] le 17 octobre 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire d'une demande tendant à ce qu'ils modifient leur décision en date du 18 octobre 2002 relative aux modalités d'application des bonifications prévues par les articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'exercice de services aériens commandés afin de faire bénéficier les personnels navigants des douanes des mêmes coefficients de bonification d'ancienneté que ceux applicables aux militaires effectuant des vols sur avions de combat à hélice ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2004256
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 20 de ce même code dans ses dispositions applicables depuis le 14 avril 2002 : » I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : / A. – Par les personnels militaires () e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 4 juillet 2012, n° 1100987
Annulation

[…] il soutient, en outre, que l'article R. 20.I.B du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-50 du 11 avril 2002 viole le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que la nature des services aériens commandés effectués par la section « Montagne » de la compagnie républicaine de sécurité n°6 permet de constater que ceux-ci sont identiques à ceux du peloton de gendarmerie dans les missions héliportées de sécurité civile commune ; que le principe d'égalité entre fonctionnaires civils et militaires doit être apprécié au regard d'un critère fonctionnel ; […]

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