Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables
Article R26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Commentaires • 5
A l'inverse, et cela nous semble confirmer ce qui précède, vous appliquez et indiquez que vous l'appliquez la règle d'arrondi lorsqu'elle existe, telle que celle de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (30 déc 2009, M. D..., n° 315838 ; 23 nov 2015, Min de la défense c/ M. E..., n° 364112) ou celle de l'article R. 26 du même code (2 février 2010, Min du budget et des comptes publics c/ M. F..., n° 311495, aux T).
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant que M. X…, sous-brigadier de la police nationale, a été admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er août 1990 ; que sa pension de retraite révisée a été calculée, conformément à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au taux de 76% sur la base d'un total de services, compte tenu des bonifications admissibles, de 38 ans, 2 mois et 23 jours, arrondi à 38 annuités liquidables en application des dispositions de l'article R. 26 du même code ;
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[…] que, par ailleurs, en vertu des articles L14 et R26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, […] qu'il a été rémunéré par cette administration jusqu'au 30 mai 1993 et que la période du 2 janvier au 16 mai 1993 a été prise en compte dans le calcul de la pension militaire de retraite qu'il a perçue à compter du 1 er juin 1993 ; que l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres (…) » ; que, dans ces conditions, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2009, n° 0705079
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a modifié les dispositions de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestre. […] II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » ; que l'article R 26 modifié de ce même code dispose: « La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. […]
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Ainsi faisait-elle expressément référence dans ses écritures au fait qu'une période supérieure à 45 jours permet de « valider un trimestre », ce qui doit s'entendre comme l'invocation de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraites. […]
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