Article R28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 juillet 2010, n° 0801041
Réformation

[…] L.27 du code des pensions civiles et militaire de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions à raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service (…) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, […] que selon l'article L. 28 […]

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2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 1er avril 1998, n° 155616
Annulation

[…] Considérant que les dispositions du décret du 19 mai 1989, prises en application de cet article L. 62 et selon lesquelles les « produits divers constituant la partie variable du traitement » des directeurs d'établissement principal et des receveurs et assimilés, titulaires de certains établissements des postes et télécommunications, […] sera appréciée par assimilation à celle des agents, visés à l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont occupé, de manière continue, […] soit des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sousdirecteur d'administration centrale et qui, en vertu des articles R. 28 à 30 du même code, peuvent, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1998, 155616 155617 156087 158384, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions du décret du 19 mai 1989, prises en application de cet article L. 62 et selon lesquelles les « produits divers constituant la partie variable du traitement » des directeurs d'établissement principal et des receveurs et assimilés, titulaires de certains établissements des postes et télécommunications, […] sera appréciée par assimilation à celle des agents, visés à l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont occupé, de manière continue, […] soit des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sousdirecteur d'administration centrale et qui, en vertu des articles R. 28 à 30 du même code, peuvent, […]

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  • Décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989·
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