Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe II : Emoluments de base
Article R29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 11 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] que la décision attaquée fait obstacle à toute nouvelle affectation ; que la décision du 23 octobre 2012 est entachée d'un doute sérieux ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce que l'administration ne peut obliger son agent à demander sa retraite pour invalidité ; que le principe du contradictoire a été méconnu, faute d'avoir été mise en mesure de consulter son dossier ; qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire représenter par un médecin de son choix devant le comité médical départemental ; […] O R D O N N E
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Comités·
- Juge des référés·
- Retraite·
- Suspension·
- Légalité·
- Exécution·
- Sérieux·
- Fins
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article 29 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general de fonctionnaires et notamment son article 36, 2 , et le decret du 14 fevrier 1959 pris pour son application ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Lire la suite…- Mise à la retraite d'un fonctionnaire démissionnaire·
- Fonctionnaire mis à la retraite après sa démission·
- Intérêt pour contester sa mise à la retraite·
- Contentieux de la fonction publique·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Intéressée ayant démissionné·
- Contentieux de l'annulation·
- Mise à la retraite d'office·
- Introduction de l'instance·
- Cessation de fonctions
3. Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0903890
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, […]
Lire la suite…- Retraite·
- Justice administrative·
- Budget·
- Fonction publique·
- Service·
- Éducation nationale·
- Commerce extérieur·
- Militaire·
- Public·
- Ancienneté