Article R29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé.
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base des émoluments fixés à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2013
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Décisions27


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2013, n° 1301106
Annulation

[…] que la décision attaquée fait obstacle à toute nouvelle affectation ; que la décision du 23 octobre 2012 est entachée d'un doute sérieux ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce que l'administration ne peut obliger son agent à demander sa retraite pour invalidité ; que le principe du contradictoire a été méconnu, faute d'avoir été mise en mesure de consulter son dossier ; qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire représenter par un médecin de son choix devant le comité médical départemental ; […] O R D O N N E

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 avril 1978, 02245, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article 29 ; vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general de fonctionnaires et notamment son article 36, 2 , et le decret du 14 fevrier 1959 pris pour son application ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Mise à la retraite d'un fonctionnaire démissionnaire·
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3Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0903890
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, […]

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