Article R30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 12 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.
En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions30


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2011, n° 1005600
Rejet

[…] R. 351-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, […] L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. /Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; […]

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2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 1er avril 1998, n° 155616
Annulation

[…] Considérant que les dispositions du décret du 19 mai 1989, prises en application de cet article L. 62 et selon lesquelles les « produits divers constituant la partie variable du traitement » des directeurs d'établissement principal et des receveurs et assimilés, titulaires de certains établissements des postes et télécommunications, […] sera appréciée par assimilation à celle des agents, visés à l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont occupé, de manière continue, […] soit des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sousdirecteur d'administration centrale et qui, en vertu des articles R. 28 à 30 du même code, peuvent, […]

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3CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 6 décembre 2018, 17DA02218, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, […] Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, […] soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».

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