Article R31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 13 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

[…] L'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 a modifié la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, pour y insérer un article 6 bis selon lequel : « A partir du 1er janvier1983, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les retenues pour pension des personnels des services actifs de police, seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fix […] Ainsi, dès lors qu'il avait, à ce titre, […] 28, 29 et 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, des art. R. 4, 38 et 65 du même code, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 novembre 2018

Il résulte des dispositions de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que de celles de l'article 32 du décret du 31 mai 2011, applicables à La Poste, que les commissions de réforme qui y sont instituées – lorsqu'elles statuent sur la demande d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire relative à une pension de retraite pour invalidité - doivent comporter outre, notamment, les membres du comité médical, un spécialiste compétent pour l'affection principale dont il […] L'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure détermine les armes relevant des catégories prévues à l'article L. 311-2.

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Décisions49


1Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2010, n° 0801552
Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er avril 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, […] dans les conditions définies à l'article L. 31. (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2004, n° 0400252
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24- I. du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La liquidation de la pension intervient : … 3º Pour les femmes fonctionnaires : b)Lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 31 qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. » ; qu'aux termes de l'article L 31 du même code : «La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […] R. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2015, n° 1306083
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : « (…) L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. (…) » ;

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