Article R*34 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 16 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 434586, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient :/ 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, […] ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active./ Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 34 du même code renvoie au tableau qui lui est annexé la liste des corps classés dans la catégorie active. […]

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