Article R35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 17 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.
Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Vous y avez relevé que les dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite avaient institué une différence de traitement entre les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l'Etat et les agents ayant terminé leur carrière au service de l'Etat après avoir relevé du régime de la CNRACL, en excluant la prise en compte, pour ces derniers, des services effectués en catégorie active. […] S'agissant de la fonction publique territoriale, […]

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www.actu-juridique.fr · 4 février 2020
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Décisions221


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 juin 2013, n° 1005838
Rejet

[…] — qu'en tout état de cause, l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite stipule que « Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire » ; qu'une seule exception à cette règle est prévue « pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat » ; que cette exception ne concerne pas le requérant dont le changement de situation résulte d'un choix personnel,

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2Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 19 décembre 2022, n° 1905610
Réformation

[…] Par une ordonnance du 19 octobre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 09 novembre 2022. […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, […]

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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14MA03086, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (… ) » ; qu'aux termes de l'article 35 de la même

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