Article R35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 7

Pour les agents qui ont été intégrés dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Vous y avez relevé que les dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite avaient institué une différence de traitement entre les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l'Etat et les agents ayant terminé leur carrière au service de l'Etat après avoir relevé du régime de la CNRACL, en excluant la prise en compte, pour ces derniers, des services effectués en catégorie active. […] S'agissant de la fonction publique territoriale, […]

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www.actu-juridique.fr · 4 février 2020
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Décisions221


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 14MA03086, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (… ) » ; qu'aux termes de l'article 35 de la même

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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 août 2016, n° 1303752
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 mars 2024, n° 2101861
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, […]

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