Article R36 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires9


Itinéraires Avocats · 24 mai 2019

Dans sa décision du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat commence par rappeler les dispositions de l'article R.36 du code des pensions civiles et militaires qui prévoit que « la mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative réguli

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Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2019

L'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique. » L'article R. 36 du même code dispose que « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 février 2013

En application de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande. […] L'article 27 du décret précité prévoit d'ailleurs que la date d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de décision de radiation des cadres du fonctionnaire, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires.

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Décisions102


1Tribunal administratif de Lille, 1er octobre 2013, n° 1100583
Rejet

[…] — la requérante ne se trouvant pas dans l'une des situations prévues par l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut pas se prévaloir d'une quelconque rétroactivité ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2009, n° 0804358
Rejet

[…] serait-il intervenu, aurait eu, en ce qui concerne le paiement de son traitement, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, lesquelles disposent que : « I. – La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 janvier 2012, n° 0901572
Réformation

[…] qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat» ; qu'aux termes de l'article R.36 de ce code : «La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, […]

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